CONSTITUTION FRANCAISE 04/10/1958 ARTICLE 5 ET 15 DE LA POLEMIQUE
PRÉAMBULE
Le peuple français proclame solennellement son attachement
aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils
ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le
préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis
dans la Charte de l'environnement de 2004.
En vertu de ces principes et de celui de la libre
détermination des peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer qui
manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur
l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur
évolution démocratique.
ARTICLE PREMIER.
La France est une République indivisible, laïque,
démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les
citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte
toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.
La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux
mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités
professionnelles et sociales.
Titre premier - DE LA SOUVERAINETÉ
ARTICLE 2.
La langue de la République est le français.
L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc,
rouge.
L'hymne national est « La Marseillaise ».
La devise de la République est « Liberté, Égalité,
Fraternité ».
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et
pour le peuple.
ARTICLE 3.
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce
par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en
attribuer l'exercice.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions
prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi,
tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits
civils et politiques.
ARTICLE 4.
Les partis et groupements politiques concourent à
l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement.
Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la
démocratie.
Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au
second alinéa de l'article 1er dans les conditions déterminées par la loi.
La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et
la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie
démocratique de la Nation.
Titre II - LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
ARTICLE 5.
Le Président de la République veille au respect de la
Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des
pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité
du territoire et du respect des traités.
ARTICLE 6.
Le Président de la République est élu pour cinq ans au
suffrage universel direct.
Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Les modalités d'application du présent article sont fixées
par une loi organique.
ARTICLE 7.
Le Président de la République est élu à la majorité absolue
des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de
scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls
peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de
candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de
suffrages au premier tour.
Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
L'élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins
et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en
exercice.
En cas de vacance de la Présidence de la République pour
quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil
constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de
ses membres, les fonctions du Président de la République, à l'exception de
celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées
par le président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces
fonctions, par le Gouvernement.
En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré
définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau
Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil
constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après
l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de
l'empêchement.
Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt
des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente
jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate
décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de
reporter l'élection.
Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se
trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l'élection.
En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats
les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil
constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des
opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de
l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.
Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans
les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous ou dans
celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique
prévue à l'article 6 ci-dessus.
Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus
aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus
de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel.
Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter
l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du Président en
exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son
successeur.
Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni
de l'article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la
République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère
définitif de l'empêchement du Président de la République et l'élection de son
successeur.
ARTICLE 8.
Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il
met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du
Gouvernement.
Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres
membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
ARTICLE 9.
Le Président de la République préside le conseil des
ministres.
ARTICLE 10.
Le Président de la République promulgue les lois dans les
quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi
définitivement adoptée.
Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au
Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles.
Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
ARTICLE 11.
Le Président de la République, sur proposition du
Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des
deux Assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum
tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des
réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la
nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la
ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des
incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du
Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est
suivie d'un débat.
Un référendum portant sur un objet mentionné au premier
alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du
Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes
électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne
peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée
depuis moins d'un an.
Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles
le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l'alinéa
précédent sont déterminées par une loi organique.
Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux
assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la
République la soumet au référendum.
Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le
peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même
sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant
la date du scrutin.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de
la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les
quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.
ARTICLE 12.
Le Président de la République peut, après consultation du
Premier ministre et des présidents des assemblées, prononcer la dissolution de
l'Assemblée nationale.
Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et
quarante jours au plus après la dissolution.
L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième
jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période
prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une
durée de quinze jours.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans
l'année qui suit ces élections.
ARTICLE 13.
Le Président de la République signe les ordonnances et les
décrets délibérés en conseil des ministres.
Il nomme aux emplois civils et militaires de l'État.
Les conseillers d'État, le grand chancelier de la Légion
d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres
à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l'État dans les
collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les
officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des
administrations centrales sont nommés en conseil des ministres.
Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il
est pourvu en conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le
pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué
pour être exercé en son nom.
Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres
que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur
importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et
sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République
s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque
assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination
lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au
moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La
loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou
fonctions concernés.
ARTICLE 14.
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et
les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs
et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
ARTICLE 15.
Le Président de la République est le chef des armées. Il
préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale.
ARTICLE 16.
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de
la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements
internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le
fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu,
le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances,
après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des
assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.
Il en informe la nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer
aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens
d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant
l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le
Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l'Assemblée
nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux
fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies.
Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de
plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de
soixante jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà
de cette durée.
ARTICLE 17.
Le Président de la République a le droit de faire grâce à
titre individuel.
ARTICLE 18.
Le Président de la République communique avec les deux
assemblées du Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu
à aucun débat.
Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet
effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat
qui ne fait l'objet d'aucun vote.
Hors session, les assemblées parlementaires sont réunies
spécialement à cet effet.
ARTICLE 19.
Les actes du Président de la République autres que ceux
prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont
contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres
responsables.
Titre III - LE GOUVERNEMENT
ARTICLE 20.
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la
nation.
Il dispose de l'administration et de la force armée.
Il est responsable devant le Parlement dans les conditions
et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50.
ARTICLE 21.
Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est
responsable de la défense nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous
réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et
nomme aux emplois civils et militaires.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Il supplée, le cas échéant, le Président de la République
dans la présidence des conseils et comités prévus à l'article 15.
Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la
présidence d'un conseil des ministres en vertu d'une délégation expresse et
pour un ordre du jour déterminé.
ARTICLE 22.
Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas
échéant, par les ministres chargés de leur exécution.
ARTICLE 23.
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles
avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de
représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou
de toute activité professionnelle.
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est
pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.
Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément
aux dispositions de l'article 25.
Titre IV - LE PARLEMENT
ARTICLE 24.
Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du
Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.
Il comprend l'Assemblée nationale et le Sénat.
Les députés à l'Assemblée nationale, dont le nombre ne peut
excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct.
Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois
cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation
des collectivités territoriales de la République.
Les Français établis hors de France sont représentés à
l'Assemblée nationale et au Sénat.
ARTICLE 25.
Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque
assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions
d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont
élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le
remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou
partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient ou leur remplacement
temporaire en cas d'acceptation par eux de fonctions gouvernementales.
Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition
et les règles d'organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis
public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les
circonscriptions pour l'élection des députés ou modifiant la répartition des
sièges de députés ou de sénateurs.
ARTICLE 26.
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché,
arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans
l'exercice de ses fonctions.
Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière
criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure
privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du bureau de
l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de
crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
La détention, les mesures privatives ou restrictives de
liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée
de la session si l'assemblée dont il fait partie le requiert.
L'assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des
séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l'application de
l'alinéa ci-dessus.
ARTICLE 27.
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
La loi organique peut autoriser exceptionnellement la
délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un
mandat.
ARTICLE 28.
Le Parlement se réunit de plein droit en une session
ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le
dernier jour ouvrable de juin.
Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir
au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de
séance sont fixées par chaque assemblée.
Le Premier ministre, après consultation du président de
l'assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut
décider la tenue de jours supplémentaires de séance.
Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le
règlement de chaque assemblée.
ARTICLE 29.
Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la
demande du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée
nationale, sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des
membres de l'Assemblée nationale, le décret de clôture intervient dès que le
Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus
tard douze jours à compter de sa réunion.
Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session
avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture.
ARTICLE 30.
Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein
droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du
Président de la République.
ARTICLE 31.
Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées.
Ils sont entendus quand ils le demandent.
Ils peuvent se faire assister par des commissaires du
Gouvernement.
ARTICLE 32.
Le président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée
de la législature. Le président du Sénat est élu après chaque renouvellement
partiel.
ARTICLE 33.
Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte
rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.
Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande
du Premier ministre ou d'un dixième de ses membres.
Titre V - DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT
ARTICLE 34.
La loi fixe les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales
accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le
pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense
nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les
régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines
qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de
nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des
impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.
La loi fixe également les règles concernant :
- le régime électoral des assemblées parlementaires, des
assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors
de France ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des
fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités
territoriales ;
- la création de catégories d'établissements publics ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires
civils et militaires de l'État ;
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de
propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l'organisation générale de la défense nationale ;
- de la libre administration des collectivités
territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
- de l'enseignement ;
- de la préservation de l'environnement ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des
obligations civiles et commerciales ;
- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité
sociale.
La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la
liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de
grossesse.
Les lois de finances déterminent les ressources et les
charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi
organique.
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent
les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs
prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions
et sous les réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programmation déterminent les objectifs de
l'action de l'État.
Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont
définies par des lois de programmation. Elles s'inscrivent dans l'objectif
d'équilibre des comptes des administrations publiques.
Les dispositions du présent article pourront être précisées
et complétées par une loi organique.
ARTICLE 34-1.
Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les
conditions fixées par la loi organique.
Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l'ordre du
jour les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur
adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou
qu'elles contiennent des injonctions à son égard.
ARTICLE 35.
La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.
Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire
intervenir les forces armées à l'étranger, au plus tard trois jours après le
début de l'intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information
peut donner lieu à un débat qui n'est suivi d'aucun vote.
Lorsque la durée de l'intervention excède quatre mois, le
Gouvernement soumet sa prolongation à l'autorisation du Parlement. Il peut
demander à l'Assemblée nationale de décider en dernier ressort.
Si le Parlement n'est pas en session à l'expiration du délai
de quatre mois, il se prononce à l'ouverture de la session suivante.
ARTICLE 36.
L'état de siège est décrété en Conseil des ministres.
Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée
que par le Parlement.
ARTICLE 37.
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi
ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières
peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'État. Ceux de
ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente
Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil
constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de
l'alinéa précédent.
ARTICLE 37-1.
La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et
une durée limités, des dispositions à caractère expérimental.
ARTICLE 38.
Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme,
demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un
délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après
avis du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais
deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant
le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent
être ratifiées que de manière expresse.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du
présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi
dans les matières qui sont du domaine législatif.
ARTICLE 39.
L'initiative des lois appartient concurremment au Premier
ministre et aux membres du Parlement.
Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres
après avis du Conseil d'État et déposés sur le bureau de l'une des deux
assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la
sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans
préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant pour
principal objet l'organisation des collectivités territoriales sont soumis en
premier lieu au Sénat.
La présentation des projets de loi déposés devant
l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi
organique.
Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du
jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate
que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord
entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de
l'assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil
constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.
Dans les conditions prévues par la loi, le président d'une
assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d'État, avant son examen en
commission, une proposition de loi déposée par l'un des membres de cette
assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose.
ARTICLE 40.
Les propositions et amendements formulés par les membres du
Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence
soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation
d'une charge publique.
ARTICLE 41.
S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une
proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à
une délégation accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement ou le
président de l'assemblée saisie peut opposer l'irrecevabilité.
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de
l'assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l'un ou de
l'autre, statue dans un délai de huit jours.
ARTICLE 42.
La discussion des projets et des propositions de loi porte,
en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de
l'article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l'assemblée a été saisie.
Toutefois, la discussion en séance des projets de révision
constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi de
financement de la sécurité sociale porte, en première lecture devant la
première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement et, pour
les autres lectures, sur le texte transmis par l'autre assemblée.
La discussion en séance, en première lecture, d'un projet ou
d'une proposition de loi ne peut intervenir, devant la première assemblée
saisie, qu'à l'expiration d'un délai de six semaines après son dépôt. Elle ne
peut intervenir, devant la seconde assemblée saisie, qu'à l'expiration d'un
délai de quatre semaines à compter de sa transmission.
L'alinéa précédent ne s'applique pas si la procédure
accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l'article 45. Il ne
s'applique pas non plus aux projets de loi de finances, aux projets de loi de
financement de la sécurité sociale et aux projets relatifs aux états de crise.
ARTICLE 43.
Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen
à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à huit dans
chaque assemblée.
A la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est
saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à une
commission spécialement désignée à cet effet.
ARTICLE 44.
Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit
d'amendement. Ce droit s'exerce en séance ou en commission selon les conditions
fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi
organique.
Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à
l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la
commission.
Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se
prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne
retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.
ARTICLE 45.
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement
dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte
identique. Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout
amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien,
même indirect, avec le texte déposé ou transmis.
Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées,
un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par
chaque assemblée ou, si le Gouvernement a décidé d'engager la procédure
accélérée sans que les Conférences des présidents s'y soient conjointement
opposées, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier
ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées
agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d'une commission
mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion.
Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis
par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement
n'est recevable sauf accord du Gouvernement.
Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un
texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par
l'Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée nationale de
statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée nationale peut reprendre soit le
texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle,
modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.
ARTICLE 46.
Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de
lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.
Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture,
être soumis à la délibération et au vote des assemblées qu'à l'expiration des
délais fixés au troisième alinéa de l'article 42. Toutefois, si la procédure
accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l'article 45, le projet
ou la proposition ne peut être soumis à la délibération de la première
assemblée saisie avant l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.
La procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois,
faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par
l'Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses
membres.
Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées
dans les mêmes termes par les deux assemblées.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la
déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la
Constitution.
ARTICLE 47.
Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les
conditions prévues par une loi organique.
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première
lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d'un projet, le
Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il
est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de
soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur
par ordonnance.
Si la loi de finances fixant les ressources et les charges
d'un exercice n'a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le
début de cet exercice, le Gouvernement demande d'urgence au Parlement
l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se
rapportant aux services votés.
Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque
le Parlement n'est pas en session.
ARTICLE 47-1.
Le Parlement vote les projets de loi de financement de la
sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique.
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première
lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet, le
Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il
est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de
cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en oeuvre par
ordonnance.
Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque
le Parlement n'est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des
semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième
alinéa de l'article 28.
ARTICLE 47-2.
La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de
l'action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le
contrôle de l'exécution des lois de finances et de l'application des lois de
financement de la sécurité sociale ainsi que dans l'évaluation des politiques
publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l'information des
citoyens.
Les comptes des administrations publiques sont réguliers et
sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur
patrimoine et de leur situation financière.
ARTICLE 48.
Sans préjudice de l'application des trois derniers alinéas
de l'article 28, l'ordre du jour est fixé par chaque assemblée.
Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par
priorité, et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, à l'examen des textes et
aux débats dont il demande l'inscription à l'ordre du jour.
En outre, l'examen des projets de loi de finances, des
projets de loi de financement de la sécurité sociale et, sous réserve des
dispositions de l'alinéa suivant, des textes transmis par l'autre assemblée
depuis six semaines au moins, des projets relatifs aux états de crise et des
demandes d'autorisation visées à l'article 35 est, à la demande du
Gouvernement, inscrit à l'ordre du jour par priorité.
Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité
et dans l'ordre fixé par chaque assemblée au contrôle de l'action du
Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques.
Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour
arrêté par chaque assemblée à l'initiative des groupes d'opposition de
l'assemblée intéressée ainsi qu'à celle des groupes minoritaires.
Une séance par semaine au moins, y compris pendant les
sessions extraordinaires prévues à l'article 29, est réservée par priorité aux
questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
ARTICLE 49.
Le Premier ministre, après délibération du conseil des
ministres, engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du
Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de
politique générale.
L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du
Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est
recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de
l'Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures
après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de
censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant
l'Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un député ne peut
être signataire de plus de trois motions de censure au cours d'une même session
ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session extraordinaire.
Le Premier ministre peut, après délibération du conseil des
ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée
nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la
sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si
une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est
votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le Premier ministre
peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition
de loi par session.
Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat
l'approbation d'une déclaration de politique générale.
ARTICLE 50.
Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure
ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique
générale du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au Président de la
République la démission du Gouvernement.
ARTICLE 50-1.
Devant l'une ou l'autre des assemblées, le Gouvernement
peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un groupe parlementaire au sens
de l'article 51-1, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne
lieu à débat et peut, s'il le décide, faire l'objet d'un vote sans engager sa
responsabilité.
ARTICLE 51.
La clôture de la session ordinaire ou des sessions
extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant,
l'application de l'article 49. A cette même fin, des séances supplémentaires
sont de droit.
ARTICLE 51-1.
Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des
groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des droits
spécifiques aux groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'aux
groupes minoritaires.
ARTICLE 51-2.
Pour l'exercice des missions de contrôle et d'évaluation
définies au premier alinéa de l'article 24, des commissions d'enquête peuvent
être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions
prévues par la loi, des éléments d'information.
La loi détermine leurs règles d'organisation et de
fonctionnement. Leurs conditions de création sont fixées par le règlement de
chaque assemblée.
Titre VI - DES TRAITÉS INTERNATIONAUX
ARTICLE 52.
Le Président de la République négocie et ratifie les
traités.
Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion
d'un accord international non soumis à ratification.
ARTICLE 53.
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou
accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les
finances de l'État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative,
ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession,
échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés
qu'en vertu d'une loi.
Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou
approuvés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire
n'est valable sans le consentement des populations intéressées.
ARTICLE 53-1.
La République peut conclure avec les États européens qui
sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de
protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords
déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile
qui leur sont présentées.
Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur
compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours
le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en
faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre
motif.
ARTICLE 53-2.
La République peut reconnaître la juridiction de la Cour
pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18
juillet 1998.
ARTICLE 54.
Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la
République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre
assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un
engagement international comporte une clause contraire à la Constitution,
l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause
ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.
ARTICLE 55.
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés
ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous
réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.
Titre VII - LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
ARTICLE 56.
Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le
mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se
renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le
Président de la République, trois par le président de l'Assemblée nationale,
trois par le président du Sénat. La procédure prévue au dernier alinéa de
l'article 13 est applicable à ces nominations. Les nominations effectuées par
le président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission
permanente compétente de l'assemblée concernée.
En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit
partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la
République.
Le président est nommé par le Président de la République. Il
a voix prépondérante en cas de partage.
ARTICLE 57.
Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont
incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres
incompatibilités sont fixées par une loi organique.
ARTICLE 58.
Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de
l'élection du Président de la République.
Il examine les réclamations et proclame les résultats du
scrutin.
ARTICLE 59.
Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation,
sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs.
ARTICLE 60.
Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des
opérations de référendum prévues aux articles 11 et 89 et au titre XV. Il en
proclame les résultats.
ARTICLE 61.
Les lois organiques, avant leur promulgation, les
propositions de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient
soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant
leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se
prononce sur leur conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil
constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le
Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat
ou soixante députés ou soixante sénateurs.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil
constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande
du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel
suspend le délai de promulgation.
ARTICLE 61-1.
Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une
juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux
droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel
peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de
cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Une loi organique détermine les conditions d'application du
présent article.
ARTICLE 62.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le
fondement de l'article 61 ne peut être promulguée ni mise en application.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le
fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la
décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette
décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans
lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être
remis en cause.
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont
susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes
les autorités administratives et juridictionnelles.
ARTICLE 63.
Une loi organique détermine les règles d'organisation et de
fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant
lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.
Titre VIII - DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE
ARTICLE 64.
Le Président de la République est garant de l'indépendance
de l'autorité judiciaire.
Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.
Une loi organique porte statut des magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
ARTICLE 65.
Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une
formation compétente à l'égard des magistrats du siège et une formation
compétente à l'égard des magistrats du parquet.
La formation compétente à l'égard des magistrats du siège
est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend,
en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller
d'État désigné par le Conseil d'État, un avocat ainsi que six personnalités
qualifiées qui n'appartiennent ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à
l'ordre administratif. Le Président de la République, le Président de
l'Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun deux personnalités
qualifiées. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est
applicable aux nominations des personnalités qualifiées. Les nominations
effectuées par le président de chaque assemblée du Parlement sont soumises au
seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée intéressée.
La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet
est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend,
en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le
conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au
deuxième alinéa.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature
compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les
nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de
premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de
grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis
conforme.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature
compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les
nominations qui concernent les magistrats du parquet.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature
compétente à l'égard des magistrats du siège statue comme conseil de discipline
des magistrats du siège. Elle comprend alors, outre les membres visés au
deuxième alinéa, le magistrat du siège appartenant à la formation compétente à
l'égard des magistrats du parquet.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature
compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions
disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre les membres visés
au troisième alinéa, le magistrat du parquet appartenant à la formation
compétente à l'égard des magistrats du siège.
Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en
formation plénière pour répondre aux demandes d'avis formulées par le Président
de la République au titre de l'article 64. Il se prononce, dans la même
formation, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi
que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit
le ministre de la justice. La formation plénière comprend trois des cinq
magistrats du siège mentionnés au deuxième alinéa, trois des cinq magistrats du
parquet mentionnés au troisième alinéa, ainsi que le conseiller d'État,
l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa.
Elle est présidée par le premier président de la Cour de cassation, que peut
suppléer le procureur général près cette cour.
Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice
peut participer aux séances des formations du Conseil supérieur de la
magistrature.
Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par
un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique.
La loi organique détermine les conditions d'application du
présent article.
ARTICLE 66.
Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle,
assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 66-1.
Nul ne peut être condamné à la peine de mort.
Titre IX - LA HAUTE COUR
ARTICLE 67.
Le Président de la République n'est pas responsable des
actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles
53-2 et 68.
Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction
ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que
faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de
poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.
Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait
obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai
d'un mois suivant la cessation des fonctions.
ARTICLE 68.
Le Président de la République ne peut être destitué qu'en
cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de
son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute
Cour.
La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une
des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce
dans les quinze jours.
La Haute Cour est présidée par le président de l'Assemblée
nationale. Elle statue dans un délai d'un mois, à bulletins secrets, sur la
destitution. Sa décision est d'effet immédiat.
Les décisions prises en application du présent article le
sont à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée concernée
ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés
les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la
destitution.
Une loi organique fixe les conditions d'application du
présent article.
Titre X - DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES MEMBRES DU
GOUVERNEMENT
ARTICLE 68-1.
Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des
actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou
délits au moment où ils ont été commis.
Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.
La Cour de justice de la République est liée par la
définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines
telles qu'elles résultent de la loi.
ARTICLE 68-2.
La Cour de justice de la République comprend quinze juges :
douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée
nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces
assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un
préside la Cour de justice de la République.
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit
commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut
porter plainte auprès d'une commission des requêtes.
Cette commission ordonne soit le classement de la procédure,
soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de
saisine de la Cour de justice de la République.
Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi
saisir d'office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la
commission des requêtes.
Une loi organique détermine les conditions d'application du
présent article.
ARTICLE 68-3.
Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits
commis avant son entrée en vigueur.
Titre XI - LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
ARTICLE 69.
Le Conseil économique, social et environnemental, saisi par
le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de
décret ainsi que sur les propositions de lois qui lui sont soumis.
Un membre du Conseil économique, social et environnemental
peut être désigné par celui-ci pour exposer devant les assemblées
parlementaires l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont
été soumis.
Le Conseil économique, social et environnemental peut être
saisi par voie de pétition dans les conditions fixées par une loi organique.
Après examen de la pétition, il fait connaître au Gouvernement et au Parlement
les suites qu'il propose d'y donner.
ARTICLE 70.
Le Conseil économique, social et environnemental peut être
consulté par le Gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère
économique, social ou environnemental. Le Gouvernement peut également le
consulter sur les projets de loi de programmation définissant les orientations
pluriannuelles des finances publiques. Tout plan ou tout projet de loi de
programmation à caractère économique, social ou environnemental lui est soumis
pour avis.
ARTICLE 71.
La composition du Conseil économique, social et
environnemental, dont le nombre de membres ne peut excéder deux cent
trente-trois, et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi
organique.
Titre XI BIS - LE DÉFENSEUR DES DROITS
ARTICLE 71-1.
Le Défenseur des droits veille au respect des droits et
libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales,
les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission
de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des
compétences.
Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi
organique, par toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un
service public ou d'un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir
d'office.
La loi organique définit les attributions et les modalités
d'intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans
lesquelles il peut être assisté par un collège pour l'exercice de certaines de
ses attributions.
Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la
République pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la
procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13. Ses fonctions sont
incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement.
Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique.
Le Défenseur des droits rend compte de son activité au
Président de la République et au Parlement.
Titre XII - DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ARTICLE 72.
Les collectivités territoriales de la République sont les
communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier
et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre
collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place
d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.
Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les
décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en
oeuvre à leur échelon.
Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités
s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir
réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.
Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf
lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté
publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités
territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le
règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une
durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent
l'exercice de leurs compétences.
Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle
sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le
concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une
d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur
action commune.
Dans les collectivités territoriales de la République, le
représentant de l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a
la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des
lois.
ARTICLE 72-1.
La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de
chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition,
demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette
collectivité d'une question relevant de sa compétence.
Dans les conditions prévues par la loi organique, les
projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité
territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum,
à la décision des électeurs de cette collectivité.
Lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité
territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation, il
peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les
collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités
territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans
les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 72-2.
Les collectivités territoriales bénéficient de ressources
dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.
Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des
impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette
et le taux dans les limites qu'elle détermine.
Les recettes fiscales et les autres ressources propres des
collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de
collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi
organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en oeuvre.
Tout transfert de compétences entre l'État et les
collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources
équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou
extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des
collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la
loi.
La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à
favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales.
ARTICLE 72-3.
La République reconnaît, au sein du peuple français, les
populations d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de
fraternité.
La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion,
Mayotte, Saint Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles
Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l'article 73 pour les
départements et les régions d'outre-mer et pour les collectivités territoriales
créées en application du dernier alinéa de l'article 73, et par l'article 74
pour les autres collectivités.
Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre
XIII.
La loi détermine le régime législatif et l'organisation
particulière des Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton.
ARTICLE 72-4.
Aucun changement, pour tout ou partie de l'une des
collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 72-3, de l'un vers
l'autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans
que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de
collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions
prévues à l'alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi
organique.
Le Président de la République, sur proposition du
Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des
deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les
électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur une question
relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif.
Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l'alinéa précédent et
est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée,
une déclaration qui est suivie d'un débat.
ARTICLE 73.
Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois
et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet
d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces
collectivités.
Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités
dans les matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été
habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement.
Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de
leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent
être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à fixer
elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité
de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement.
Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits
civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des
personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale,
la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie,
le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération
pourra être précisée et complétée par une loi organique.
La disposition prévue aux deux précédents alinéas n'est pas
applicable au département et à la région de La Réunion.
Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas
sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions
et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir
lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté
publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
La création par la loi d'une collectivité se substituant à
un département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée
délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait
été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l'article 72-4, le
consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.
ARTICLE 74.
Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article
ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein
de la République.
Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après
avis de l'assemblée délibérante, qui fixe :
- les conditions dans lesquelles les lois et règlements y
sont applicables ;
- les compétences de cette collectivité ; sous réserve de
celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l'État ne peut
porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73,
précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;
- les règles d'organisation et de fonctionnement des
institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée
délibérante ;
- les conditions dans lesquelles ses institutions sont
consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance
ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi
que sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus
dans les matières relevant de sa compétence.
La loi organique peut également déterminer, pour celles de
ces collectivités qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans
lesquelles :
- le Conseil d'État exerce un contrôle juridictionnel
spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante
intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ;
- l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée
postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le
Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité,
a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette
collectivité ;
- des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent
être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d'accès
à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité
professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;
- la collectivité peut participer, sous le contrôle de
l'État, à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des
garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des
libertés publiques.
Les autres modalités de l'organisation particulière des
collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi
après consultation de leur assemblée délibérante.
ARTICLE 74-1.
Dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 et
en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières
qui demeurent de la compétence de l'État, étendre, avec les adaptations
nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole ou
adapter les dispositions de nature législative en vigueur à l'organisation
particulière de la collectivité concernée, sous réserve que la loi n'ait pas
expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette
procédure.
Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après
avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d'État. Elles
entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence
de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette
publication.
ARTICLE 75.
Les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil
de droit commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel
tant qu'ils n'y ont pas renoncé.
ARTICLE 75-1.
Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la
France.
Titre XIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA
NOUVELLE-CALÉDONIE
ARTICLE 76.
Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se
prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l'accord signé à
Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la
République française.
Sont admises à participer au scrutin les personnes
remplissant les conditions fixées à l'article 2 de la loi n° 88-1028 du 9
novembre 1988.
Les mesures nécessaires à l'organisation du scrutin sont
prises par décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres.
ARTICLE 77.
Après approbation de l'accord lors de la consultation prévue
à l'article 76, la loi organique, prise après avis de l'assemblée délibérante
de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution de la
Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et
selon les modalités nécessaires à sa mise en œuvre :
- les compétences de l'État qui seront transférées, de façon
définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, l'échelonnement et les
modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de
ceux-ci ;
- les règles d'organisation et de fonctionnement des
institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans
lesquelles certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante de la
Nouvelle-Calédonie pourront être soumises avant publication au contrôle du
Conseil constitutionnel ;
- les règles relatives à la citoyenneté, au régime
électoral, à l'emploi et au statut civil coutumier ;
- les conditions et les délais dans lesquels les populations
intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur
l'accession à la pleine souveraineté.
Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de
l'accord mentionné à l'article 76 sont définies par la loi.
Pour la définition du corps électoral appelé à élire les
membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces,
le tableau auquel se réfèrent l'accord mentionné à l'article 76 et les articles
188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie est le tableau dressé à l'occasion du scrutin prévu audit
article 76 et comprenant les personnes non admises à y participer.
Titre XIV - DE LA FRANCOPHONIE ET DES ACCORDS D'ASSOCIATION
ARTICLE 87.
La République participe au développement de la solidarité et
de la coopération entre les États et les peuples ayant le français en partage.
ARTICLE 88.
La République peut conclure des accords avec des États qui
désirent s'associer à elle pour développer leurs civilisations.
Titre XV - DE L'UNION EUROPÉENNE
ARTICLE 88-1.
La République participe à l'Union européenne constituée
d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs
compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à
Lisbonne le 13 décembre 2007.
ARTICLE 88-2.
La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen
en application des actes pris par les institutions de l'Union européenne.
ARTICLE 88-3.
Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues
par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote
et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens
de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de
maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et
à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par
les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article.
ARTICLE 88-4.
Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat,
dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets d'actes
législatifs européens et les autres projets ou propositions d'actes de l'Union
européenne.
Selon des modalités fixées par le règlement de chaque
assemblée, des résolutions européennes peuvent être adoptées, le cas échéant en
dehors des sessions, sur les projets ou propositions mentionnés au premier
alinéa, ainsi que sur tout document émanant d'une institution de l'Union
européenne.
Au sein de chaque assemblée parlementaire est instituée une
commission chargée des affaires européennes.
ARTICLE 88-5.
Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité
relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne est soumis au référendum
par le Président de la République.
Toutefois, par le vote d'une motion adoptée en termes
identiques par chaque assemblée à la majorité des trois cinquièmes, le
Parlement peut autoriser l'adoption du projet de loi selon la procédure prévue
au troisième alinéa de l'article 89.
[cet article n'est pas applicable aux adhésions faisant
suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée
par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004]
ARTICLE 88-6.
L'Assemblée nationale ou le Sénat peuvent émettre un avis
motivé sur la conformité d'un projet d'acte législatif européen au principe de
subsidiarité. L'avis est adressé par le président de l'assemblée concernée aux
présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne. Le
Gouvernement en est informé.
Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de
justice de l'Union européenne contre un acte législatif européen pour violation
du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de
l'Union européenne par le Gouvernement.
À cette fin, des résolutions peuvent être adoptées, le cas
échéant en dehors des sessions, selon des modalités d'initiative et de
discussion fixées par le règlement de chaque assemblée. À la demande de
soixante députés ou de soixante sénateurs, le recours est de droit.
ARTICLE 88-7
Par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par
l'Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement peut s'opposer à une
modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne dans les cas
prévus, au titre de la révision simplifiée des traités ou de la coopération
judiciaire civile, par le traité sur l'Union européenne et le traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à
Lisbonne le 13 décembre 2007.
Titre XVI - DE LA RÉVISION
ARTICLE 89.
L'initiative de la révision de la Constitution appartient
concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre
et aux membres du Parlement.
Le projet ou la proposition de révision doit être examiné
dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l'article 42 et voté
par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après
avoir été approuvée par référendum.
Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au
référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au
Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est
approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages
exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou
poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
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